Historique

Historique

Les provinces – de même que les communes – existent en droit public belge depuis la naissance de l’État en 1830-1831. Elles constituent donc des éléments constants dans un contexte juridique et politique qui a quant à lui beaucoup évolué.

Toutefois, les institutions provinciales puisent leurs racines dans un passé antérieur à la Révolution belge et à la création du Royaume de Belgique puisque l’origine du tracé des limites provinciales, qui ont relativement peu évolué depuis lors, date de 1795. À cette époque, la France, dirigée par Napoléon Bonaparte, conquit, notamment, les territoires qui correspondent aux dimensions de la Belgique actuelle (à savoir : les Pays-Bas autrichiens, la Principauté de Liège et la Principauté de Stavelot-Malmédy) qu’elle divise ensuite en neuf départements afin de les inclure dans son système administratif.

Ces neufs départements sont les suivants :

  • la Lys (pour la future Flandre occidentale) ;
  • l’Escaut (pour la future Flandre orientale) ;
  • les Deux Nèthes (pour la future Province d’Anvers) ;
  • la Dyle (pour la future Province de Brabant – ce n’est qu’en 1992, par les accords dits de la Saint-Michel, que la Province est divisée en deux entités : l’une wallonne et l’autre flamande) ;
  • la Meuse inférieure (pour la future Province de Limbourg) ;
  • l’Ourthe (pour la future Province de Liège) ;
  • les Forêts (pour la future Province de Luxembourg et le Grand-duché de Luxembourg – ce n’est qu’en 1839 que l’application du Traité de Londres ampute le territoire belge de la moitié de la Province de Luxembourg (l’actuel Grand-Duché de Luxembourg) et de la moitié de la province de Limbourg (l’actuelle province néerlandaise de Limbourg)) ;
  • la Sambre-et-Meuse (pour la future Province de Namur) ;
  • Jemappes (pour la future Province de Hainaut).

Après la défaite française à Waterloo, les départements français deviennent, par le traité de Vienne du 9 juin 1815, des provinces néerlandaises et reçoivent leurs noms actuels.

La Constitution des Pays-Bas du 24 août 1815 prévoit alors que chacune d’elles dispose d’institutions propres, appelées « États provinciaux », chargées de veiller aux intérêts particuliers de leur province (première trace du principe selon lequel la province est compétente pour les questions qui sont d’intérêt provincial).

L’indépendance de la Belgique, en 1830, puis l’adoption de la Constitution belge, en 1831, entraînent la disparition de l’institution des États provinciaux, mais non des provinces. C’est d’ailleurs en référence aux limites des provinces existantes que le territoire du nouvel État belge est délimité et les noms des neuf provinces sont inscrits à l’article 1er, alinéa 2, de la Constitution, preuve de l’importance que les fondateurs de l’État belge semblent accorder à ces institutions.

Dès 1831 donc, de nombreuses dispositions constitutionnelles sont consacrées aux provinces et posent le fondement des grands principes du droit provincial qui, pour l’essentiel, sont encore applicables de nos jours.

Ainsi, l’article 41 de la Constitution, qui n’a subi aucune modification depuis 1831, consacre  l’existence du Conseil provincial et lui réserve un domaine d’action propre, celui de l’intérêt provincial (confier la responsabilité d’une action publique à la plus petite entité capable de gérer la matière elle-même : les intérêts propres à une province donnée doivent donc être régis, dans la mesure du possible, par les institutions de cette province ; on parle alors du « principe de subsidiarité »).

L’idée d’intérêt provincial entretient, évidemment, un lien direct avec celle d’autonomie provinciale : certes, les provinces sont soumises à la loi et doivent remplir un certain nombre de missions établies par celle-ci, mais elles disposent, au-delà, d’une capacité d’action propre qui leur permet de répondre à des besoins qui sont spécifiques à leur territoire et à leur population.

Toutefois, les provinces sont également des pouvoirs subordonnés chargés de l’exécution de décisions prises par d’autres niveaux de pouvoir. Ainsi, toutes les provinces, en tant que pouvoirs subordonnés, assurent le maintien de l’ordre et ont, par ailleurs, vocation à exercer certaines prérogatives à l’égard des communes de leur territoire.

La province est donc à la fois une entité décentralisée – quand elle agit dans les limites de son autonomie – et déconcentrée – quand elle met en œuvre les politiques développées par d’autres niveaux de pouvoir.