Projets d’arrêtés – Elections locales 2018, avis de l’Association des Provinces wallonnes.

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2006 relatif à l’encodage numérique, la transmission numérique, ainsi qu’au traitement automatisé des données électorales

Pas de remarque

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 déterminant les modèles de déclarations concernant la confection et la livraison des documents électoraux pour les élections communales, provinciales et de secteurs

Un modèle d’accusé de réception du papier à l’attention de l’imprimeur désigné pourrait utilement être ajouté dans ces modèles afin qu’on puisse être assuré lors du retrait :

  • que l’imprimeur est mandaté pour venir chercher le papier ;
  • qu’une estimation du besoin a été réalisée et soit clairement indiquée sur le document.

Projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 relatif aux opérations électorales en vue des élections communales, provinciales et de secteurs

Nous prenons bonne note que, contrairement à ce qui avait été proposé, la Poste reste compétente pour le paiement des jetons de présence.

Par ailleurs et dans un souci d’égalité, l’article 23 relatif aux prestations exceptionnelles devrait être modifié afin de fixer le montant de ces prestations et non laisser à l’appréciation de chaque commune et province.

Il conviendrait également que soit ajouté une précision à l’article 20 – remboursement des frais de déplacement à certains électeurs – afin de déterminer le tarif pour les déplacements de l’étranger ? Faut-il rembourser les billets d’avion ?

Enfin, pour la bonne organisation des élections et la préparation des marchés publics ad hoc, il convient que cet acte soit adopté au plus tôt afin de pouvoir rédiger le cahier spécial des charges.

Concernant le modèle 9 :

  • Pourquoi laisser la colonne « montant » vide alors que ceux-ci sont connus ?
  • Ajouter la mention avant les signatures « Fait en deux exemplaires » de sorte qu’il n’y ait pas d’oubli. Le mieux serait encore de faire deux formulaires avec mention explicite des destinataires. Pour rappel, beaucoup d’entre eux ont été retrouvés parmi les bulletins de vote ou même définitivement perdus ce qui a eu pour conséquence qu’aucun membre n’a pu être payé (et entretenu de ce fait un certain découragement de la part des citoyens). Il est donc indispensable de clarifier la présentation du document et de revoir les destinataires : qui est le percepteur des postes ? Le deuxième exemplaire devrait retourner à la Commune, (en pratique, le Président ne conserve pas le document).

Concernant le formulaire « Modèle 10 – Remboursement des frais de déplacement des membres du bureau électoral » :

  • Il doit absolument être harmonisé sur le Modèle 9 et comporter la même grille avec numéro RN, Nom et Prénom, Fonction P ou S ou A, numéro de compte et en ajoutant l’adresse privée.
  • Il conviendrait de préciser dans quels cas ces frais sont pris en charge (mention de l’article L4132-3, §§4 et 5) – source de déception pour les membres du bureau en cas de refus.
  • Ce formulaire doit être rendu lisible (y compris pour les personnes âgées), et moins confus.

Concernant le formulaire 11 :

  • Mêmes remarques que précédemment concernant les mentions à ajouter
  • Pourquoi laisser la case « montant » vide ?, certains électeurs ont dès lors déterminer eux-mêmes le montant de ces frais de déplacement alors que le montant à rembourser correspond au tarif de la SNCB pour un voyage en 2ème classe, tarif en vigueur le jour du scrutin. Il conviendrait dès lors de supprimer cette mention et de laisser uniquement le nombre de kilomètres parcourus.
  • Concernant la mention des membres de la famille, elle parait inutile dès lors qu’il y a toujours une déclaration par membre de la famille, et que le contraire est impossible à prouver.
  • Que signifie « à multiplier par le nombre de déplacement » dès lors que les électeurs ne vont voter qu’une seule fois  ?

Concernant le Modèle 12 et le Modèle 13 :

  • Mêmes remarques que pour les précédents (pré-remplissage, informations sur les droits et les tarifs, grille avec numéro RN (absolument impératif : rémunérations imposables !), Nom et Prénom, Fonction exacte, numéro de compte, en ajoutant l’adresse privée.
  • Par ailleurs, concernant précisément le modèle 13, la circulaire prévoyait qu’il convenait de distinguer les tâches incombant au Président des autres : ceci n’a pas été sans créer de difficultés. Il conviendrait que le formulaire soit adapté pour prévoir cette distinction.
  • Le Président du bureau concerné doit certifier les deux documents et a fortiori les prestations effectuées. Ce document devrait être dissocié des autres.

De manière générale, les documents devraient être centralisés à un seul endroit avant d’être dispatchés vers les opérateurs compétents et les entêtes de ces formulaires doivent être pré-remplies pour la date des élections, la province, l’adresse de l’administration provinciale.

Par ailleurs, les prescriptions relatives aux urnes et aux isoloirs appellent les remarques suivantes :

  • Il est question de la hauteur des isoloirs, mais pas de leur largeur ;
  • Quant au matériau des urnes, il est simplement mentionné que celles-ci peuvent être fabriquées « en matière légère qui facilite le transport », l’AGW ne prévoyant aucune exigence quant à la robustesse et à la résistance du matériau utilisé ;
  • L’ancienne disposition de l’AGW relative aux isoloirs adaptés aux personnes moins valides renvoyait à l’arrêté ministériel du 10 août 1894, en son point H, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 6 mai 1980. Ce dernier stipulait que « dans chaque bâtiment où un ou plusieurs bureaux de vote sont établis, il sera prévu, par tranche de cinq bureaux, au moins un compartiment-isoloir spécial à l’intention des électeurs handicapés ».

La modification proposée par le Gouvernement wallon stipule que « dans chaque local de vote » au moins un isoloir répond aux exigences prévues pour les électeurs moins valides.

Dès lors, qu’entend-on par « local de vote » ? S’il convient d’entendre par là « bureau de vote », l’accessibilité est effectivement accrue, mais de ce cas, pourquoi ne pas revenir à la terminologie initiale et parler de « bureau de vote » ? A l’inverse, si ce ne sont pas deux notions identiques, la sécurité juridique commande que les termes « local de vote » soient clairement définis, afin d’éviter toute interprétation.