Le 11 décembre 2020, l’APW a remis, au Ministre Christophe Collignon, son avis sur le document de travail relatif à l’organisation des instances des pouvoirs locaux.
Après un premier examen des réformes en projet, nous avions marqué notre étonnement quant au fait de solliciter l’avis des Provinces sur un document de travail alors qu’aucune proposition de simplification administrative y formulée ne portait sur les Provinces. En effet, celui-ci concerne exclusivement les Communes et les CPAS.
Sur le plan des principes, un parallèle entre les dispositions applicables aux Communes et aux Provinces peut être intéressant afin d’éviter les discriminations.
Toutefois, bien que des similitudes existent, le fonctionnement et l’organisation des Provinces wallonnes diffère de celui des Communes sur de nombreux points. En ce sens, un travail par analogie risquerait d’engendrer des incohérences au regard d’autres dispositions provinciales non examinées dans le cadre de cette simplification.
Partant de ce constat et avant d’entrer dans un examen précis des réformes en projet, nous nous permettons d’attirer l’attention sur la nécessité d’entreprendre un travail de simplification propre aux Provinces auquel notre Association apportera toute sa collaboration en concertation étroite avec les administrations provinciales.
- Représentation de la Commune – Difficulté de l’exigence du scrutin secret
- Désignation de représentants à main levée
À l’instar de ce que soutient le SPW AIS, le scrutin secret ne semble pas nécessaire pour les décisions portant sur la désignation de représentants au sein de structures dont la Commune/Province est membre.
Cet acte politique justifie une prise de position à main levée en séance publique.
Par ailleurs, certaines Provinces wallonnes interprètent l’article L2212-16, alinéa 4 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation de sorte qu’il concerne la présentation de candidats à une fonction et non en tant que représentant de la Province au sein d’une structure. Dans les faits, la présentation et la désignation de représentants provinciaux dans une structure a d’ores et déjà lieu à main levée au sein de certaines Provinces.
Une piste de réflexion serait d’éventuellement tempérer cette proposition par la condition suivante : sous réserve qu’il n’y ait pas d’autre candidat.
- Rapport annuel facultatif
Concernant la possibilité de rendre le rapport annuel des Conseillers facultatif, elle n’appelle pas de remarque. Tout comme l’extension de cette mesure au Président de l’organe de gestion qui semble logique.
- Chronologie du huis clos
Enfin, au niveau de la chronologie du huis clos (article L2212-15, §4 CDLD côté Provinces), postérieur à la séance publique, l’élargissement de l’exception prévue pour les matières disciplinaires aux cas où le dossier doit être traité en huis clos et en séance publique constituerait un élément de simplification administrative.
- Droit de consultation des conseillers
Sur la thématique liée au droit de consultation des Conseillers, il convient de veiller à assurer l’absence de redondance entre les dispositions du Code.
En ce qui concerne les Provinces, le droit de visite est prévu à l’article L2212-34 pour les associations.
L’article L2212-33, §2 prévoit la possibilité, pour les Conseillers provinciaux, de consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales et associations. Ces droits peuvent être exercés sur les structures avec lesquelles les Provinces ont un plan ou un contrat de gestion. Or, la conclusion d’un plan ou d’un contrat de gestion est obligatoire lorsqu’une de ces deux conditions est rencontrée : en cas de prépondérance provinciale ou d’un versement annuel d’une subvention supérieure ou égale à 50.000 euros.
Suite à l’insertion de l’article L6431-1 dans le Code, on se retrouve face à des dispositions à caractère redondant.
- Délai de convocation – Notion de jour franc
Le document de travail précise que « au niveau provincial en cas d’urgence, le délai peut être ramené à un jour franc » (CDLD 2212-22).
Cette affirmation ne concerne que la convocation en cas d’urgence.
Pour le surplus, le prescrit du Code à destination des Provinces est similaire à ce qui est prévu pour les Communes. Dès lors, la suppression de jours « francs » devrait utilement être appliquée aux Provinces.
- Conseil – Acceptation d’un point en urgence
Les modalités relatives à l’ajout d’un point en séance diffèrent entre le niveau communal et provincial.
L’article L2212-22, § 3 du CDLD prévoit que, en cas d’urgence, l’ajout d’un point en séance doit être motivé par un « préjudice grave » et non par le « danger » (L1122-24 CDLD) tout en imposant l’exigence de majorité des deux tiers des membres présents comme « garde-fou ».
Dans son libellé actuel, l’application de cet article ne pose pas de difficulté au niveau provincial. Le fait de causer un préjudice grave suffit à apprécier l’urgence. D’autant que la référence à « l’intérêt provincial » ne semble pas pertinente vu qu’il sera difficile de l’apprécier.
S’il est tout de même question d’ajouter la motivation « lorsque l’intérêt provincial l’exige », il conviendra, à tout le moins, de le motiver en séance.
- Interpellations et Commission des requêtes
Il ne revient pas de la pratique que les interpellations citoyennes (L2212-29 CDLD) et les questions posées par les Conseillers provinciaux au Collège (L2212-34 CDLD) entreraient en conflit.
Quant à la Commission des requêtes, elle n’est pas prévue au niveau provincial.
- Démission des mandataires – Prise d’acte
Du côté des Provinces, deux dispositions distinctes sont d’application : l’article L2212-39, §1er (Conseiller) et l’article L2212-42, §4 (Député) du CDLD.
Il est vrai que le Code prévoit que le Conseil prenne acte de la démission des mandataires.
En pratique, la prise d’acte peut parfois avoir lieu alors que le Conseiller provincial a déjà prêté serment dans une autre fonction.
Concernant la démission d’un Député, étant donné qu’il est prévu que la démission prend effet à la date où le Conseil l’accepte, la question du vote sur l’acceptation de la décision peut se poser.
Néanmoins, dans un cas comme dans l’autre, il n’y a, le plus souvent, pas de vote sur cette prise d’acte.