Publicité de l’administration – Avis de l’APW

En septembre 2016, l’APW a remis un avis au Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Paul Furlan, concernant :

  • l’avant-projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à la publicité de l’administration;
  • l’avant-projet de décret relatif à la publicité des organismes publics pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution;
  • l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs;
  • l’avant-projet d’arrêté fixant le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la transparence administrative et à l’accès aux documents administratifs.

Le voici.

Observations liminaires

L’Association des Provinces wallonnes juge constructives les propositions et recommandations formulées dans ces avant-projets.

Elle se félicite de la volonté régionale de rassembler, dans un seul texte, les différentes législations relatives à la publicité passive des organismes publics.

Avant-projet de décret modifiant diverses dispositions relatives à la publicité de l’administration

L’APW considère qu’il conviendrait que le législateur régional définisse plus clairement les documents soumis à la publicité passive des organismes publics.

L’APW note, avec satisfaction, que le titre III du livre II « publicité de l’administration » du CDLD portant sur la publicité passive soit amené à être abrogé. Cela permettra, en effet, une lecture plus aisée des dispositions légales applicables en ce domaine.

Cependant, comme le souligne, à juste titre, l’avis Legisa n° 854, les titres I et II ne sont pas abrogés, ce qui induira, inévitablement, des questionnements et un manque de clarté. Y figure, notamment, l’article L3221-2 organisant la rétribution de la délivrance du document décrivant les compétences et l’organisation du fonctionnement des autorités administratives dépendant des provinces et communes (montant fixé par le Conseil provincial ou communal).

S’ils devaient être abrogés, il y aura donc lieu de maintenir cet article L3221-3, laissant la possibilité aux provinces et aux communes d’éditer un bulletin d’informations provincial ou communal.

Il existe, par ailleurs, dans le CDLD, d’autres dispositions prévoyant le payement d’une redevance pour la communication de certains documents :

  • l’article L2212-23 : envoi de l’ordre du jour du Conseil provincial à la presse et aux habitants intéressés de la province moyennant payement d’une redevance ne pouvant excéder le prix de revient ;
  • l’article L2212-33 du CDLD : redevance calculée en fonction du prix coûtant pour copie des pièces et actes délivrés aux Conseillers provinciaux.

Ces multiples dispositions pourraient poser un problème de cohérence.

Avant-projet de décret relatif à la publicité des organismes publics pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution

Cet avant-projet n’appelle aucune remarque de notre part.

Avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 juillet 1998 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission d’accès aux documents administratifs

Le texte annonce qu’un membre supplémentaire sera amené à représenter les pouvoirs locaux au sein de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Un fonctionnaire provincial pourrait donc se porter candidat. Ceci est une bonne chose en matière de représentativité des provinces.

Toutefois, l’Association des Provinces wallonnes considère que des précisions devraient être apportées concernant les modalités de sélection du membre effectif et du membre suppléant, nommés par le Gouvernement wallon et censés représenter, à l’avenir, les pouvoirs locaux au sein de cette Commission.

En effet, il est important de déterminer sur base de quelle procédure et sur proposition de quel organe ces membres seront sélectionnés.

Concernant l’accès pour les citoyens à la Commission, l’ajout de l’adresse électronique de la CADA nous laisse perplexe sur le fait que celle-ci puisse également être saisie par courrier postal.

En effet, le nouvel alinéa 2 énonce que « La Commission est valablement contactée à l’adresse électronique « support.cada@spw.wallonie.be » ». Si la volonté est de saisir la CADA uniquement par voie électronique, l’APW émet, dès lors, une réserve, vu la discrimination que cela induit par rapport aux personnes n’ayant pas accès au courrier électronique.

Par contre, s’il est toujours possible de saisir la Commission par voie postal, il conviendrait de l’indiquer clairement dans le texte en projet.

En outre, les termes « sauf si 6 jetons de présence ont déjà été attribués » de l’article 6, 2° ne devraient-ils pas être précisés dans la mesure où on ne sait pas à qui ils doivent avoir été attribués ?

Avant-projet d’arrêté fixant le montant de la rétribution à réclamer en exécution du décret du 30 mars 1995 relatif à la transparence administrative et à l’accès aux documents administratifs

L’APW considère qu’il serait plus opportun de limiter la possibilité, pour le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, de modifier les montants des rétributions.

Quelques dispositions du CDLD prévoient également des rétributions pour la délivrance de certains documents (articles L2212-23 et L2212-33 dont question ci-avant), ce qui pourrait engendrer un problème de cohérence.