En janvier 2017, l’APW a remis un avis au Ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur Pierre-Yves Dermagne, concernant l’avant-projet de décret modifiant certaines dispositions du CDLD et certaines dispositions de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 en vue d’améliorer le fonctionnement et la transparence des intercommunales et la gouvernance en matière de rémunération au sein des pouvoirs locaux. Le voici.
En date du 15 décembre 2016, le Gouvernement wallon a adopté, en première lecture, l’avant-projet de décret dont question et il a été demandé à l’Association des Provinces wallonnes de rendre un avis sur ces dispositions.
Cependant, il appert que, au regard de l’actualité, des nouvelles mesures plus drastiques sont à prévoir, modifiant ou venant en complément des dispositions de l’avant-projet de décret dont question.
En effet, le Gouvernement wallon a annoncé sa volonté d’établir prochainement un plan de renforcement du cadre juridique pour tous les organismes supracommunaux de Wallonie. Celui-ci viendra réviser en profondeur les dispositions prévues dans l’avant-projet de décret, notamment en ce qui concerne les mesures relatives à la transparence pour les intercommunales.
L’Association des Provinces wallonnes estime donc qu’il serait plus efficient de remettre un avis global sur la prochaine réforme relative à la gouvernance au sein des intercommunales.
Néanmoins, voici les avis et considérations que l’Association des Provinces wallonnes estime devoir formuler quant à l’avant-projet de décret.
A ce titre, l’APW se permet également de rappeler l’importance de consulter les pouvoirs locaux, dans un délai raisonnable, dans l’attente de l’adoption définitive du projet de décret visant à rationaliser la fonction consultative qui confirmera notre rôle d’organe consultatif.
Remarques spécifiques
Art. 2 : Il est prévu que ce soit le Conseil d’administration qui décide des rémunérations des fonctions de direction et du plafond de la fonction dirigeante ; le Comité de rémunération devra fixer la rémunération de la fonction dirigeante dans les limites imposées par la législation et le Conseil d’administration.
Néanmoins, c’est le Comité de rémunération qui est chargé de l’établissement du rapport de rémunération et, donc, de la transmission des informations salariales concernant les membres des organes de gestion mais aussi des titulaires de fonction de direction. Le Comité devra donc transmettre des informations et établir un rapport pour des fonctions dont il n’a aucune responsabilité décisionnelle en matière de rémunérations.
Par ailleurs, les mécanismes de responsabilité et de délégation entre le Conseil d’administration et le Comité de rémunération devraient être précisés.
Art. 3 : Cette disposition prévoit l’établissement annuel d’un rapport de rémunérations comprenant des informations quant aux jetons de présences et autres rémunérations et avantages des membres des organes de gestion et des fonctions de direction.
Les données s’y trouvant sont reprises de manière individuelle pour chaque membre mais de façon anonymisées. Cela signifie que le prénom et le nom de la personne se rapportant auxdites données ne sont pas transmis aux Gouvernement et Parlement wallon et ce, dans un souci du respect de la vie privée et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée.
Il faudrait, dans un premier temps, clarifier cette notion de données anonymisées : qu’est ce que cela implique concrètement ?
Par ailleurs, dans de récentes déclarations du Gouvernement wallon, il est indiqué que les exigences de transparence prévalent par rapport aux questions de vie privée et de dépersonnalisation. On va donc vers une publication nominative de toutes les rémunérations si la Commission de la vie privée estime cette ingérence justifiable.
En matière de forme, il serait plus simple que l’article 3 englobe l’entièreté du nouveau paragraphe 3 de l’article 1523-17 du CDLD et reprenne, ainsi, l’ensemble des alinéas dans un souci de simplification.
De fait, dans le projet actuel, il y a un problème de numérotation des alinéas dans les articles 4 à 7 du projet de décret (l’article 4 doit reprendre l’alinéa 2 du paragraphe 3, l’article 5 l’alinéa 3, l’article 6 l’alinéa 4 et l’article 7 l’alinéa 5).
Art. 9 : Nous ne pouvons qu’adhérer à la possibilité, pour le Président, de ne pas être rémunéré ou de ne pas solliciter l’entièreté de sa rémunération, sans pour autant qu’il y ait une incidence sur la rémunération de la vice-présidence ou sur celle de certains administrateurs chargés de fonctions spécifiques dont la rémunération est calculée sur base de celle du Président. La situation actuelle n’est pas effective en matière d’économie de fonds publics.
Art. 13 : Il est logique que le trop perçu revienne finalement à l’organe ayant versé celui-ci plutôt qu’à l’Institution qui a désigné le représentant.