Le 11 décembre dernier, l’APW a remis un avis à la Ministre Valérie De Bue concernant l’avant-projet de décret visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales.
Remarque fondamentale
L’avant-projet de décret dont question ci-dessus prévoit la suppression de l’article L1523-19 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation instaurant la possibilité d’une prépondérance provinciale au sein d’une intercommunale. Celui-ci est formulé présentement en ces termes :
1 Lorsqu’un associé provincial fait des apports dépassant la moitié du capital de l’intercommunale, hors parts privilégiées, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l’article L1523-8 que :
la majorité des voix au sein des organes de gestion appartient à la province. Dans ce cas et sans préjudice de l’application de l’article L1523-9, les décisions de l’assemblée générale, du conseil d’administration et des organes restreints de gestion ne sont prises valablement que si elles ont obtenu la majorité des voix des associés provinciaux présents ou représentés au sein de ces organes ;
la présidence du conseil d’administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.
2 Lorsque l’associé provincial assure la garantie de bonne fin de plus de la moitié des emprunts contractés par l’intercommunale, et pour autant que le montant global desdits emprunts atteigne au moins la moitié du capital de celle-ci, les statuts peuvent prévoir par dérogation à l’article L1523-8 que la présidence du conseil d’administration est confiée à un membre du conseil provincial. Dans cette hypothèse, les éventuels mandats de vice-présidents ne peuvent pas être attribués aux représentants de cet associé provincial.
La suppression de cette disposition, restée inchangée depuis plus de trente ans (gage de sa stabilité et de son équilibre), revêt des conséquences importantes pour certaines provinces dans la mesure où celle qui détiendrait plus de la moitié du capital dans une intercommunale ne disposerait plus de la majorité des voix au sein des organes de gestion, ni de la présidence du Conseil d’administration.
Aucune justification précise, ni d’explications quant à l’objectif poursuivi n’est explicité dans les textes soumis à notre étude.
L’Association des Provinces wallonnes ne peut autoriser une telle atteinte aux droits et à l’autonomie des provinces.
Au regard de ces considérations, l’APW a attiré l’attention de la Ministre sur le fait qu’elle ne pourra rester sans réagir si son intention est de maintenir la suppression de cet article.
Remarques générales
Comme nous l’indiquions déjà dans notre avis du 29 mai 2017, l’Association des Provinces wallonnes (et, à travers elle, les provinces) souscrit pleinement à l’objectif visé par le Gouvernement wallon de faire de notre Région un « modèle de bonne gouvernance », même si l’on peut estimer que cette réforme aurait pu, ou dû, intervenir en amont de l’actualité.
En effet, les provinces ont déjà subi une valse de réformes spécifiques à l’Institution :
- le décret spécial du 13 octobre 2011 modifiant certaines dispositions du CDLD en matière de composition des Collèges et des Conseils provinciaux qui a réduit, de façon importante, le nombre d’élus provinciaux à l’occasion du renouvellement intégral des Conseils provinciaux en octobre 2012 ;
- le décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD en matière de gouvernance provinciale. Ce texte et ses arrêtés d’exécution visaient à :
- limiter les dépenses de fonctionnement des Collèges et des Conseils provinciaux ;
- encadrer les communications des membres des Collèges provinciaux et du Président du Conseil provincial ;
- encadrer les missions à l’étranger des Collèges et des Conseils provinciaux.
Rappelons également que certaines des nouvelles normes inscrites dans ces textes étaient déjà d’application au niveau provincial (exemples : sanctions pécuniaires à défaut de participation des Présidents, Vice-présidents et membres du bureau exécutif qui perçoivent une rémunération ainsi que les règles de publicité des débats et de transparence au sein des organismes locaux et supra-locaux).
Il est également interpellant de constater que l’avant-projet de décret entend mettre sur le même pied d’égalité l’ensemble des structures locales, sans distinction aucune, qu’il s’agisse des communes et provinces, composées d’élus directs et donc soumises au contrôle démocratique tous les 6 ans, ou d’autres organismes telles que les associations ou autres intercommunales.
Il nous paraît également opportun d’indiquer que le décumul augmente considérablement le nombre de mandats dans les différentes instances. Ainsi, on se retrouve dans des situations où, avec l’application de la Clé d’Hondt, il n’y a pas assez d’élus pour représenter la province. Les formations démocratiques sont ainsi parfois bien en peine de proposer des représentants.
Par ailleurs, et même si l’intention du Gouvernement wallon est honorable, les solutions proposées s’inscrivent dans une dynamique de contrôle systématique qui impose à l’Administration provinciale une mobilisation toujours plus importante de ses ressources humaines à des tâches de contrôle et de recensement fastidieuses au détriment de l’exercice de ses missions propres.
Notons également que le texte ajoute une série de nouvelles règles sans analyse ni évaluation des procédures internes de contrôle existantes. Il apparaît donc nécessaire d’identifier et d’améliorer l’ensemble des processus de contrôle existant avant d’envisager de modifier la norme. Au-delà de la question de la pertinence d’une nouvelle norme, quelle qu’elle soit, l’impact de celle-ci est, de facto, grevé par la non évolution des processus de contrôle identifiés comme défaillants. De même, aucune disposition n’évoque le traitement qui sera réservé par la Région wallonne aux contraintes nouvellement imposées en matière de déclarations et de rapports. En effet, les règles ne servent à rien en l’absence de contrôle efficace, qui, semble-t-il, a fait défaut.
Ajoutons que l’avant-projet de décret soumis a examen nous interpelle quant à l’impact concret et durable sur l’engagement politique local. Celui-ci se doit d’être valorisé, certes en toute transparence, mais surtout de façon juste et adéquate vis-à-vis des responsabilités et du travail que cela représente. Il ne s’agirait pas que l’accumulation des réformes conduise à un désengagement d’hommes et de femmes qui œuvrent quotidiennement avec rigueur, éthique et enthousiasme dans l’intérêt public.
Enfin, vu l’importance des mesures contenues dans l’avant-projet de décret, il conviendrait de prévoir une date d’entrée en vigueur. Nous suggérions, dans notre avis du 29 mai dernier, de fixer l’entrée en vigueur du décret lors du renouvellement des Conseils provinciaux et, à fortiori, du renouvellement des mandats dérivés attribués par les autorités provinciales dans la mesure où le texte ajoute de nouvelles incompatibilités à la fonction de Député provincial et à la fonction de Président du Conseil provincial.
Remarques et questions spécifiques
Article 18
Il est précisé que l’article L1523-12 du CDLD se voit complété d’un second paragraphe, spécifiant que le Conseil communal vote sur l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Qu’en est-il des provinces ?
Article 19
Il est précisé que l’alinéa 3 du paragraphe 4 de l’article L1523-13 du CDLD est remplacé. Ce nouvel alinéa 3 spécifie que le projet de plan est présenté aux délégués communaux, échevins concernés ainsi qu’aux membres du management et du Conseil d’administration.
Qu’en est-il des Députés et des délégués provinciaux ?
Article 21
Il est précisé que l’article L1523-15 du CDLD est modifié, l’alinéa 1 du paragraphe 3 étant complété par ce qui suit : « Toutefois, pour les intercommunales auxquelles des communes de plus d’une Région sont affiliées, les administrateurs sont désignés, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral pour ce qui concerne les communes wallonnes, et conformément aux dispositions statutaires de l’intercommunale en ce qui concerne les communes des autres Régions« .
Quid des intercommunales auxquelles plusieurs provinces sont affiliées ?
Dans le même article, le 2° prévoit que « l’alinéa 5 est supprimé et remplacé par l’alinéa 6 ancien qui devient l’alinéa 5 nouveau ».
Le 3° de l’avant-projet de décret prévoit que : « l’alinéa 5 nouveau est remplacé comme suit : « Tout groupe politique démocratique disposant d’au moins un élu au sein d’une des communes associées et d’au moins un élu au Parlement wallon et non représenté conformément au système de la représentation proportionnelle visée au présent paragraphe, a droit à un siège d’observateur tel que défini à l’article L5111-1 avec voix consultative » ».
A la lecture du CDLD, on constate que les paragraphes 1er et 2 de l’article 21 ne comportent pas d’alinéa 5 et 6. Dès lors, le lecteur ne comprend pas où doit être inséré cette modification de l’article 21. L’avant-projet devra être revu sur ce point.
Le paragraphe 3 de ce même article L1523-15 est complété par un alinéa précisant : « Les alinéas 1 à 4 du présent paragraphe sont applicables mutatis mutandis aux administrateurs représentant des C.P.A.S. associés ».
Qu’en est-il également des provinces ?
Article 22
Il convient d’insérer la mention « §1 » avant les termes « le Conseil d’administration ».
Article 28
Il prévoit les modifications suivantes à l’article L1531-2 du CDLD : 3° à l’alinéa 1 du paragraphe 3, les mots « d’une société à participation publique locale significative » sont insérés entres les mots « d’une intercommunale, » et les mots « ou le membre ».
Or, les termes « d’une intercommunale » et les mots « ou le membre » ne figurent pas à l’article L1531-2§3 al.1 du CDLD. L’avant-projet devra être revu sur ce point.
Article 38
Le paragraphe 3 de l’article L2223-5 est modifié comme suit : « Le bureau exécutif ou à défaut le Président accompagne la gestion journalière, est chargé de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil d’administration ».
Comment doit s’interpréter le terme « accompagner » ? Quid de la subdélégation à la gestion journalière ?
Article 41
L’article L5111-1 complète et précise une série de définitions.
Il serait utile de définir ce qu’est une « asbl provinciale » : doit-elle être créée par la province ? Avec une participation provinciale majoritaire, avec uniquement des représentants provinciaux… ?
En sus, en ce qui concerne la définition du jeton de présence (formulée en ces termes : « Les jetons de présence sont une forme particulière de rémunération. Ils constituent la rémunération accordée au membre d’un organisme siégeant lors d’une réunion d’un organe de gestion, en raison de sa présence effective et de sa participation à cette réunion »), il serait opportun de clarifier le terme « participation » et la manière dont il convient de la contrôler.
Article 43
Cet article modifie l’article L5211-2, paragraphe 5 et stipule désormais que « Les fiches fiscales permettant le contrôle des déclarations par l’organe de contrôle sont jointes par les déclarants ».
Quelles fiches fiscales doivent être transmises ? Toutes celles remises à l’intéressé ou uniquement celles relatives aux mandats originaires et/ou dérivés rémunérés ?
Article 49
Le nouvel article L5321-2 paragraphe 2 indique que « Aucun mandataire ne peut être titulaire ou faire usage d’une carte de crédit émanant de la personne morale dans laquelle il exerce un mandat ».
Quelles sont les personnes autorisées à être titulaire ou à faire usage d’une carte de crédit ?
Par ailleurs, nous nous interrogeons quant à l’articulation entre cet article et l’article L5421-2 paragraphe 2 qui prévoit que le remboursement des sommes trop perçues se fait à la commune ou à la province dans laquelle la personne exerce son ou ses mandats originaire(s).
Articles 56 et 57
Ils introduisent un livre III et un livre IV dans la 6ème partie du CDLD.
Cette dernière contient des dispositions diverses et comprend un livre 1 consacré aux dispositions diverses et au champ d’application ainsi qu’un livre 2 consacré aux dispositions transitoires.
Les livres III et IV, en projet, concernent, d’une part, les sanctions contre les mandataires méconnaissant l’incompatibilité, interdiction et empêchement et, d’autre part, des dispositions diverses en matière de gouvernance et de transparence des organismes locaux et supralocaux.
La place choisie pour insérer ces dispositions apparaît, dès lors, inadéquate.
En termes de numérotation, les chiffres utilisés dans le CDLD actuellement sont des chiffres arabes. L’avant-projet de décret insère, dans la 6ème partie du CDLD, un livre III et un livre IV en chiffre romain. Pour plus de cohérence, il convient de conserver une numérotation en chiffre romain.
Article 57
A l’article L6431-1 paragraphe 2, il est stipulé que « le Conseiller désigné par une commune ou une province pour la représenter (…) rédige annuellement un rapport écrit (…) ».
Le représentant communal ou provincial non-élu doit-il également rédiger un rapport ?
Il comprend également le nouvel article L6431-2 paragraphe 2 : « Chaque commune et chaque province publie sur son site internet : 3° l’identité des mandataires ou non-élus y désignés, en ce compris leur numéro de registre national ».
Quid de la possible utilisation frauduleuse de cette information, qui n’est, d’ailleurs, pas une mention obligatoire dans les annexes du Moniteur Belge ?