Cours d’eau – Avis de l’APW

En juillet 2016, l’APW a remis un avis au Ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, Monsieur René Collin, concernant les cours d’eau. Le voici.

Observation liminaire

Tout d’abord, nous tenons à remercier Monsieur le Ministre d’avoir fait la démarche de solliciter l’avis de notre Association sur cet avant-projet de décret visant à réformer les cours d’eau, adopté fin juin en première lecture par le Gouvernement wallon.

Celui-ci est le produit d’une large concertation organisée depuis plusieurs années avec l’ensemble des acteurs techniques concernés par cette matière, bien conscients de la nécessité de la réviser.

Les provinces wallonnes se sont donc considérablement investies dans l’élaboration de ce texte législatif et l’APW ne peut que soutenir cette dynamique ainsi que les échanges constructifs qui en ont découlé.

Actuellement, la partie réglementaire de cette réforme est encore en cours de discussions. Nous espérons que le dialogue et le procédé collaboratif mis en place tout le long du processus perdurent jusqu’à son adoption. Il va de soi que les provinces et l’APW sont disponibles pour continuer à alimenter les réflexions sur cette réforme.

Remarques d’ordre général

Le texte repris sous rubrique révise totalement la manière de gérer les cours d’eau et a pour objectif une gestion intégrée, équilibrée et durable de ceux-ci. Dorénavant, l’ensemble des enjeux des cours d’eau tant hydrauliques, écologiques, socio-économiques que socio-culturaux devront être satisfaits ou pris en compte.

De par ce nouveau régime juridique, les gestionnaires de cours d’eau auront une charge de travail supplémentaire due aux nouvelles affections qu’ils se voient incomber mais également en raison de l’élaboration et la mise en œuvre des PARIS qui demanderont un investissement en temps mais également en moyens financiers.

Il parait évident qu’aucune mesure ne peut être menée à bien sans qu’un financement adéquat n’y soit accompagné. L’APW invite donc la Wallonie à réfléchir à un financement spécifique pour faire face à ces nouvelles prérogatives.

Par ailleurs, nous souhaitons attirer l’attention concernant la problématique des cours d’eau canalisés. L’avant-projet de décret prévoit une interdiction de couvrir de quelque manière que ce soit les cours d’eau navigables sauf exceptions énumérées dans la partie réglementaire.

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette avancée significative dans cette matière. Néanmoins, cela ne règle pas le sort de ceux déjà existants et qui posent actuellement de grandes difficultés aux gestionnaires. En effet, il est à savoir que les tracés des cours d’eau canalisés sont généralement inconnus, qu’il est très difficile d’identifier leur propriétaire et que ceux-ci sont peu ou pas entretenus et donc susceptibles de causer des dégâts. La révision législative actuelle est l’occasion d’élaborer des solutions techniques et juridiques plus poussées sur ce sujet.

Le futur décret stipule que les gestionnaires devront s’assurer du bon écoulement du cours d’eau, en ce compris dans les parties souterraines, ce qui nous parait logique. Cependant, cette obligation doit être corrélée à la réalité du terrain et des moyens doivent donc être donnés aux autorités publiques pour réaliser cette mission. Pour ce faire, certaines mesures pourraient être prises, dans le futur décret mais aussi dans l’arrêté, en l’occurrence et de façon non exhaustive :

  • l’atlas des cours d’eau navigables devrait reprendre le tracé des cours d’eau souterrains, ce qui permettra d’informer les riverains de leur présence afin d’empêcher toutes constructions au-dessus, de faciliter les interventions en cas de problème et d’identifier les parcelles cadastrales en surface et leurs propriétaires ;
  • l’insertion d’une mention, dans chaque acte notarié, de la présence d’un cours d’eau canalisé traversant ou longeant la parcelle faisant l’objet de l’acte eu égard aux implications juridiques qui découlent de cette présence ;
  • les ouvrages devraient être présumés appartenir aux propriétaires des parcelles riveraines ou aux personnes qui en profitent afin de lever toute ambiguïté.

En effet, bien que l’article D.39 de l’avant-projet de décret stipule que les ouvrages sont entretenus par ceux à qui ils appartiennent et que, selon une note de bas de page de l’exposé des motifs (référence à l’Arrêt du Conseil d’état du 6 octobre 2011 sur le voûtement du Houyoux), les voûtements d’un cours d’eau correspondent à des ouvrages privés et appartiennent à ceux à qui ils profitent, dans les faits, il apparait très compliqué d’identifier le propriétaire du voûtement.

Les riverains contestent régulièrement être propriétaires de ceux-ci et c’est aux gestionnaire d’en apporter la preuve. Or, il est difficile de prouver ce lien d’appartenance, spécialement dans le cas d’ouvrages anciens ou qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de permis. Instaurer une présomption de propriété dans le décret clarifierait donc la situation ;

  • le propriétaire de l’ouvrage devrait avoir la charge de la preuve du bon état de la canalisation ;
  • une possibilité de mise à disposition, au profit des gestionnaires, des coordonnées des propriétaires des ouvrages ou des propriétaires des parcelles riveraines.

Ce dernier point doit être intégré dans une réflexion plus globale sur l’accès à la matrice cadastrale pour les gestionnaires des cours d’eau, plus spécifiquement les gestionnaires provinciaux. Au regard des missions qu’ils exercent actuellement et celles qui leur seront confiées prochainement par le futur décret, il appert qu’il est primordial pour ces derniers d’obtenir ces informations. Il serait donc logique qu’ils aient un accès préférentiel et direct à ces données. Par le présent, nous tenons à attirer l’attention de la Région wallonne sur ce point d’achoppement pour les provinces, même si le cadastre dépend du SPF Finances.

Un autre point qui mérite une attention particulière et qui a déjà été discuté au sein du Comité d’accompagnement de la Convention relative à la révision législative et règlementaire des cours d’eau, sans toutefois être formalisé dans l’avant-projet de décret, est la mise en place d’une interdiction de construction le long des cours d’eau non navigables sur une largeur de six mètres à compter de la crête de berge sauf dérogations.

Les inondations qui ont touché récemment l’ensemble de la Wallonie et les dégâts qui en ont découlé mettent bien en évidence qu’il n’est pas raisonnable de construire à proximité d’un cours d’eau. Qui plus est, cela y garantira un accès plus aisé pour son gestionnaire, augmentera la stabilité des berges qui seront également plus naturelles.

Bien entendu, des dérogations devraient être mises en place telles que : les actes et travaux de transformation visés à l’article D.IV.4, 5° du CoDT, les actes et travaux d’utilité publique déterminés en vertu du même code, les constructions et infrastructures liées à la gestion du cours d’eau et celles liées à l’accès aux propriétés privées, les constructions déjà existantes à la date d’entrée en vigueur de la disposition,…

Il devrait également être opportun de conserver une possibilité de dérogation ponctuelle à cette règle. Par exemple, on pourrait imaginer une liste d’actes et travaux pour lesquels une dérogation à l’interdiction de construction puisse être accordée par le gestionnaire du cours d’eau pour qu’il y ait quand même une certaine marge de manœuvre. Par ailleurs, il ne faut pas entendre, dans la définition de construction, les ponts (dont les appuis se font dans la bande de six mètres), rejets,… l’objectif recherché n’étant pas leur interdiction.

Il est à noter que l’article D.IV.4 prévoit déjà qu’il faut obtenir un permis d’urbanisme pour tous les actes et travaux de construction. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y aura, de facto, un refus dans le cadre d’une demande de construction dans la bande des six mètres. De plus, il existe des dispenses de permis.

Pour finir, l’avant-projet de décret stipule que c’est le Gouvernement qui désigne le gestionnaire de chacune des trois catégories de cours d’eau. L’avant-projet d’arrêté conserve la classification actuelle de ceux-ci. En l’occurrence, la Région est gestionnaire des cours d’eau de première catégorie, les provinces sont les gestionnaires des deuxième catégorie et les communes des troisième.

Si une réflexion est entamée sur un éventuel transfert de compétences des gestionnaires de troisième catégorie au profit des gestionnaires de deuxième catégorie, celui-ci devra obligatoirement être préalablement discuté avec les provinces et l’APW et, en outre, s’accompagner des moyens budgétaires adéquats.

Par ailleurs, certaines communes n’ont pas toujours les moyens humains et les compétences techniques pour mener à bien leurs prérogatives. Les provinces qui le souhaitent pourraient se positionner en tant qu’aide précieuse dans cette matière et superviser le travail des communes, voire même s’en faire attribuer une partie, moyennant juste rétribution.

 Remarques particulières

Chapitre 1er – Dispositions modificatives du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau

Exposé des motifs – point 3.24 et point 3.2.8.3 – suppression : l’exposé des motifs ne fait plus référence à l’inscription de nouvelles rubriques dans le permis d’environnement (plus de modifications prévues de l’arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées). Ne sont donc plus visées par un permis d’environnement les prises et remises d’eau. Cette suppression est logique eu égard à l’évolution de l’avant-projet de décret et l’obligation d’autorisation domaniale. Cependant, il faudra retrouver, dans la partie réglementaire, les conditions générales de réalisation de ces travaux (prises et remises d’eau).

 Article D.33/5 : la procédure d’élaboration et d’adoption des PARIS est fortement simplifiée et n’est plus en corrélation avec la conception des plan de gestion par bassin hydrographique (PGBH) et des plans de gestion des risques d’inondation (PGRI), contrairement à ce qui avait été proposé dans la version du 3 mars 2016 de l’avant-projet de décret. La volonté transparaissant dans ces modifications est ne pas imposer à ce nouvel outil de planification, non imposé par l’Union européenne, les contraintes inhérentes à l’établissement des plans PGBH et PGRI, obligatoire en vertu de l’UE. Il est pourtant à noter que les PARIS constituent la mise en œuvre de ces derniers en ce qui concerne l’hydromorphologie des cours d’eau.

Auparavant, cette action de coordination se faisait en deux temps : avant le 22 décembre 2019, un avant-projet de PARIS devait être élaboré par les gestionnaires des cours d’eau non navigables et wateringues et soumis à l’avis d’une série d’instances. Par après, et au plus tard avant le 22 décembre 2020, le projet PARIS est arrêté par l’autorité de bassin et publié par extrait au Moniteur belge concomitamment à la publication du projet de PGBH. Une enquête publique est également réalisée et porte sur les projets de plans (PARIS, le plan de gestion par bassin hydrographique et le programme de mesures afférents).

De même, l’autorité de bassin devra soumettre ces projets à une série d’instances d’avis. Après avoir pris en compte les résultats de l’enquête publique et les avis, l’autorité de bassin adopte les PARIS au plus tard le 22 décembre 2021, après avoir adopté les plans PGBH et PGRI.

Dans la version actuelle du texte, l’administration wallonne arrête la sectorisation des cours d’eau et l’état des lieux de chaque secteur un an avant l’adoption des plans PGBH et PGRI (c’est-à-dire le 22 décembre 2020). Ensuite, les gestionnaires élaborent un projet de PARIS pour le 22 décembre 2022 (un an après l’adoption des plans) qui est soumis à enquête publique et consultation d’instances à remise d’avis dans un délai de 45 jours. Par la suite, l’autorité de bassin adopte les PARIS. Il n’y a donc plus aucune concordance entre l’adoption des PGBH/PGRI et les PARIS.

Plusieurs pierres d’achoppement sont présentes dans cette nouvelle mouture. Tout d’abord, le DNF n’est plus consulté que dans sa composante « service de la pêche » et non dans sa composante « conservation de la nature » alors que les PARIS doivent tenir compte des zones Natura 2000.

En sus, il y a une nécessité de prévoir un arbitrage entre les gestionnaires dans l’élaboration des projets de PARIS, ce qui était prévu auparavant.

Il y a donc lieu de revenir à la version présentée par l’administration wallonne, à savoir : un arrêt du Gouvernement wallon qui détermine les projets de PARIS avant la mise en enquête publique.

Par ailleurs, les PARIS seront soumis à évaluation sur les incidences environnementales et l’autorité de bassin rédigera le rapport sur les incidences environnementales. Toutefois, rien n’indique qui aura la charge et la responsabilité de l’élaboration de l’évaluation sur les incidences environnementales, ce qui est délicat compte tenu de la pluralité de gestionnaires sur un même sous-bassin hydrographique. Il convient d’indiquer que c’est l’administration wallonne qui doit la prendre en charge.

Article D.36 : les données minimum qui doivent être contenues dans l’atlas ont été largement simplifiées. En effet, celui-ci ne doit plus contenir les points où les dimensions ont été relevées, la largeur relevée en crête et au plafond, la profondeur constatée en contrebas des berges, la pente et les données disponibles relatives aux cours d’eau non classés. La partie réglementaire de la réforme prévoit que l’atlas pourra quand même contenir ces données sans que ce ne soit une obligation. De même, il n’y a pas de relevé des ouvrages existants.

Il s’agit là de la suppression de données utiles aux gestionnaires, bien que sujet à modification en raison de l’évolution naturelle des cours d’eau (déplacement, élargissement ou approfondissement).

De surcroit, il avait été expressément demandé de rajouter, dans l’atlas, les données disponibles relatives aux cours d’eau non classés. De fait, les gestionnaires de deuxième catégorie (les provinces) seront prochainement appelés à encadrer ces derniers. Or, leur définition n’est pas suffisamment précise pour les identifier spécifiquement. Leur insertion dans l’atlas permettrait donc de circonscrire l’étendue du champ d’application afférent aux cours d’eau non classés.

Il y a lieu d’indiquer, au moins, les ouvrages déjà existants avant l’entrée en vigueur du décret et les données disponibles relatives aux cours d’eau non classés en tant que données a minima de l’atlas.

Le point 6 de cet article prévoit l’établissement, dans l’atlas, des travaux et ouvrages autorisés ou déclarés en vertu des articles D.37 et D.130 (déclaration pour réalisation de travaux d’entretien et de petite réparation) et D.40 et D.131 (autorisation domaniale). Il appert peu productif d’indiquer les déclarations pour les travaux d’entretien qui ont, par essence, une incidence temporaire sur le cours d’eau.

Article D.37 – §3 : des personnes autres que le gestionnaire peuvent réaliser des travaux d’entretien et de petite réparation. Le gestionnaire, si la déclaration est recevable, doit en informer le déclarant dans un délai de 45 jours après la réception de la demande. Or, dans l’avant-projet d’arrêté, dernière version, il est prévu que le DNF ait 15 jours pour remettre son avis sur la déclaration. Si cette modalité de consultation est toujours d’actualité, le délai de 45 jours prévu dans le décret n’est pas tenable.

De manière subsidiaire, si ce délai est maintenu, il convient de modifier la dernière phrase du paragraphe 3. A défaut d’envoi dans ces délais, la déclaration ne doit pas être réputée recevable.

Article D.39 : il devrait y avoir une possibilité, dans le chef du gestionnaire, de démonter complètement l’ouvrage nuisible en cas d’extrême urgence.

Article D.40 et exposé des motifs point 3.2.8.3 dernier paragraphe : nous prenons bonne note que le choix de la procédure, en cas de cumul des procédures administratives (autorisation domaniale et législations afférentes aux permis) est finalement l’obtention obligatoire d’une autorisation domaniale préalable à toutes procédures de permis pour que celles-ci puissent être conditionnées par l’autorisation domaniale.

Il est noter qu’il doit toujours y avoir une prise en compte, dès l’instruction du permis, par l’autorité compétente de l’incidence du projet sur les cours d’eau, peu importe si cela se fait sous forme d’autorisation domaniale préalable à l’instruction du permis ou sous forme d’instruction unique.

Du reste, nous nous réjouissons de la suppression de toute enquête publique en vertu de la législation sur les cours d’eau. Cela répond pleinement à l’objectif de simplification administrative recherché par cette réforme.

  • 5 : nous nous étonnons de la suppression du paragraphe 5 : « Lorsque les travaux visés au premier paragraphe requièrent, pour leur réalisation, une autorisation d’exécution de chantier visée à l’article 23 du décret du 30 avril 2009 relatif à l’information, la coordination et l’organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d’eau, ces travaux ne peuvent être exécutés tant que son titulaire ne dispose pas de l’autorisation d’exécution de chantier. » N’y a-t-il plus besoin de coordination entre la législation cours d’eau et le décret impétrants ?

Article D.44 – §1 : dans le point 1 de ce paragraphe, les termes « aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux » doivent être ajoutés entre « aux ouvriers » et « et aux autres personnes » pour être cohérent avec le point 2 dudit paragraphe qui stipule que les riverains sont tenus de laisser déposer sur une bande de six mètres les engins nécessaires pour l’exécution des travaux. Il faut permettre aux engins de rejoindre cette bande de six mètres en traversant la propriété riveraine. Qui plus est, un dédommagement est déjà prévu pour le riverain qui a subi un préjudice à l’occasion de ces travaux.

  • 2 : aucune indemnité ne doit être due aux riverains en raison du dépôt de matières provenant des « travaux d’entretien et de curage » et non provenant uniquement « des travaux de curage« . De cette manière, le gestionnaire ne doit pas systématiquement évacuer les déchets des coupes d’arbres lors des travaux d’entretien.

Article D.49 : cette disposition prévoit que les cours d’eau non navigables de deuxième et troisième catégories situés dans le périmètre des wateringues sont gérés conjointement entre les wateringues et les gestionnaires. Autrement dit, les wateringues doivent uniquement se charger d’exécuter certains travaux sur les cours d’eau non navigables comme ceux d’entretien et de petite réparation et les travaux nécessaires à la réalisation et au maintien d’un régime d’eau favorable à l’agriculture ainsi qu’à la défense des terres agricoles contre les inondations tandis que les autres travaux restent sous la responsabilité des gestionnaires provinciaux et communaux.

Il n’est pas rationnel, que ce soit sur le plan fonctionnel ou financier, de prévoir une gestion conjointe en fonction des objectifs poursuivis. Il est à noter que les wateringues ne disposent pas des moyens humains et matériels nécessaires pour assurer la gestion des cours d’eau.

Article D.52 : nous supposons que la suppression de la désignation spécifique des zones de rétention temporaire des eaux de crues en tant que travaux subsidiables est due au fait que ceux-ci sont aussi considérés comme travaux d’amélioration hydraulique et de restauration hydromorphologique et sont donc subsidiables à ce titre.

Article D.130 : la même remarque que celle exprimée à l’égard de l’article D.37 §3 s’applique également ici : le délai de 45 jours n’est pas réaliste si l’avis du DNF est demandé dans les 15 jours.

Article D.133 : est-ce bien nécessaire et cohérent de laisser une enquête publique dans le cadre de décisions du Collège provincial pour les travaux de construction et d’amélioration effectués par les wateringues alors que toutes les autres enquêtes publiques ont été supprimées et ce, à juste titre, dans un souci de simplification administrative ?

Chapitre 5 : Disposition modificatives de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 19 introduisant l’article 58bis : cette disposition prévoit d’interdire toutes circulations d’engins sur les berges, les digues et dans le lit mineur du cours d’eau mais aussi d’interdire, dans les passages à gué, les véhicules destinés à des travaux hydrauliques, de restauration hydro-morphologique, à l’exploitation forestière,… sauf dérogations prévues par le Gouvernement.

D’une part, la mise en œuvre de travaux hydrauliques par les gestionnaires peut impliquer la circulation d’engins dans le lit des cours d’eau. Dans certains cas, c’est le seul moyen pour qu’ils mènent à bien leurs missions (par exemple, dans des zones fortement urbanisées avec accès impossible ou limité).

D’autre part, s’il est compréhensible d’interdire le passage de véhicules d’exploitation forestière dans les passages à gué au vu des dégâts occasionnés, cette interdiction est moins sensée pour les véhicules destinés aux travaux hydrauliques. Si cette interdiction n’est pas supprimée dans le décret, la réflexion doit être poursuivie dans le cadre de l’élaboration des dispositions règlementaires afin d’obtenir un régime dérogatoire adéquat.

Autres – Constations des infractions environnementales

Les gestionnaires communaux et provinciaux ne sont pas mentionnés comme compétents pour constater les infractions environnementales. C’est un oubli qui doit être réparé bien que cela ne relève pas du champ d’application de l’avant-projet dont question dans cet avis.

De fait, les gestionnaires de deuxième et troisième catégories doivent bénéficier d’un pouvoir de police, sinon ils ne pourront pas mener à bien les missions qui leur sont dévolues par cette réforme. La gestion des cours d’eau doit être vue dans son ensemble, les gestionnaires qui administrent ceux-ci doivent pouvoir constater les infractions y afférentes.