CDLD

Le 30 avril 2018, l’APW a remis son avis à la Ministre De Bue concernant l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon pris en exécutions des articles L1123-15, L2212-45, L5211-2, L6421-1, et L6451-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Introduction 

Dans le dernier paragraphe relatif à l’avis du Conseil d’Etat, l’APW constate l’existence d’une coquille : les termes « en application de l’article » apparaissent à deux reprises.

Ensuite, les articles L6411-1, L6421-1 et L6451-1 sont, à ce jour, juridiquement inexistants car ils ne sont pas encore votés et publiés. Les services juridiques ne disposent donc pas de leur texte.

Chapitre 2 

Article 2

L’APW se félicite du fait que cet article permette plus de clarté en énumérant les avantages en nature admis pour les Députés provinciaux.  Il est également positif de les énumérer limitativement.

Cependant, il convient d’expliquer la liste limitative des avantages en nature. En effet, s’agit-il d’un « ou » exclusif ou non ? Dans cette dernière hypothèse, il conviendrait d’utiliser la formule « et/ou ».

Par ailleurs, il est dommage que ce texte ne prévoie pas de dérogation particulière aux limites imposées en cas d’adaptation spécifique PMR d’un véhicule et, notamment, au niveau du coût maximal d’acquisition de ce dernier.

En effet, nous considérons que le coût de cette adaptation PMR devrait être exclu du prix maximal admis.

Enfin, nous proposons d’utiliser la terminologie plus large de « Smartphone » en lieu et place de « téléphone mobile ».

Article 3

Il ne s’agit pas de l’article L5321-2 du CDLD mais L5311-2.

Chapitre 3 

Si le mode d’introduction des déclarations par les titulaires d’un mandat originaire est clairement mentionné, le texte ne précise pas suffisamment les données qui doivent être transmises.

Il est, cependant, prévu, à l’article 8, une dispense de transmettre les documents dans des cas qui seront fixés par l’autorité publique. Il serait opportun de préciser de quelle autorité il s’agit.

En effet, la notion d’autorité publique n’est nullement définie. Elle n’est pas, non plus, utilisée antérieurement, que ce soit dans l’avant-projet d’arrêté, dans le décret du 28 mars 2018 ou ailleurs dans le CDLD.

Or, cette définition nous paraît indispensable en vue de comprendre cette disposition et d’éviter toute insécurité juridique. Il est essentiel de savoir à quel organe on fait référence et de savoir, in fine, qui va définir les cas où le déclarant sera dispensé de transmettre des documents.

Chapitre 5

Il faut, tout d’abord, noter que l’article L64451-1, tel qu’introduit par le décret du 28 mars 2018, vise non seulement les communes, mais également les provinces.

Or, en ce qu’il a trait aux modalités d’utilisation du véhicule mis à disposition d’un mandataire, d’une personne non élue ou d’un fonctionnaire dirigeant local, pour les besoins inhérents à l’exercice d’un mandat ou de la fonction au moyen d’un véhicule de service appartenant à l’organisme ou au moyen d’un véhicule personnel, le texte ne fait mention que du Conseil communal.

Cette référence au seul Conseil communal est étonnante eu égard à la large portée de l’article L6451-1 introduit dans le CDLD par le décret du 28 mars 2018. Cette disposition devant s’appliquer également aux mandataires provinciaux, il est indispensable d’y apporter des précisions permettant sa bonne application et, donc, d’intégrer le Conseil de l’Action sociale et le Conseil provincial.

Enfin, l’article 12 prévoit que cette disposition doit apparaitre obligatoirement dans le ROI du « principal organe de gestion de l’organisme ». A nouveau, par sécurité juridique, il conviendrait de définir cette notion.