Révision du cadre législatif des cours d’eau – Avis de l’APW

En avril 2016, l’APW a remis un avis à Francis Lambot, Inspecteur Général du Département des Voies Hydrauliques de l’Escaut du SPW. Celui-ci comprenait deux parties:

  • l’avant-projet de décret modifiant les livres I et II du Code de l’environnement, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ainsi que le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, en ce qui concerne les cours d’eau ;
  • l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du XXX modifiant les livres les livres I et II du Code de l’environnement, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, le décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels ainsi que le décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l’Agriculture, en ce qui concerne les cours d’eau.

L’avant-projet de décret

Les textes juridiques susmentionnés, visant à réformer le régime des cours d’eau et des wateringues, sont le produit d’une large réflexion organisée avec l’ensemble des acteurs techniques concernés par cette matière, bien conscients de la nécessité de la réviser.

Le travail fourni a été, en grande partie, approuvé par les provinces qui ont adhéré à la dynamique créée ainsi qu’aux échanges constructifs qui en ont découlé.

Même si le SPW a pour ambition actuelle de se focaliser uniquement sur l’avant-projet d’arrêté, il nous semble néanmoins important de revenir sur certains points du volet décrétal. Nous nous permettons donc d’émettre certaines remarques sur l’avant-projet de décret avant de notifier nos réactions concernant l’avant-projet d’arrêté.

Remarques générales

L’APW tient à réaffirmer sa volonté que soit inscrite, dans le décret, une règle générale selon laquelle aucune construction ne peut être réalisée à moins de six mètres de la crête de berge sauf exceptions.

En ce qui concerne les dérogations, nous vous renvoyons aux discussions qui ont eu lieu sur le sujet avec Maître Renoy. En l’occurrence, la dernière proposition reçue était :

« Aucune construction ne peut être réalisée à moins de six mètres de la crête de berge d’un cours d’eau non navigable. L’interdiction visée à l’alinéa 1er ne s’applique pas :

  • aux actes et travaux de transformation, tels que visés à l’article D.IV.4, 4° du Code de développement territorial, pour autant qu’ils respectent les dispositions applicables en vertu de ce même code ; 
  • aux actes et travaux d’utilité publique déterminés en vertu du Code de développement territorial ; 
  • aux constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du présent article. »

L’Association des Provinces wallonnes trouve cette formule correcte sous réserve de trois remarques:

  • selon l’article D.IV.4, 1° du futur CoDT, on entend par construire ou placer des installations fixes : « le fait d’ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l’appui assure la stabilité, destiné à rester en place. » 

Cette disposition signifie-t-elle que les ponts (dont les appuis se font au-delà de la crête de berge dans la bande de six mètres), rejets,… sont considérés comme des constructions et donc interdits ? Ce n’est, bien entendu, pas l’objectif recherché et cela poserait de nombreux problèmes ;

  • une dérogation supplémentaire devrait être prévue concernant les infrastructures liées à la gestion des cours d’eau et à l’accès aux propriétés privées ;
  • il serait également opportun de conserver une possibilité de dérogation ponctuelle à cette règle. Par exemple, on pourrait imaginer une liste d’actes et travaux pour lesquels une dérogation à l’interdiction de construction puisse être accordée par le gestionnaire du cours d’eau.

Nous souhaitons également réitérer nos inquiétudes concernant les cours d’eau couverts. Bien qu’il soit plus que louable de limiter les futures couvertures des cours d’eau à certains cas, la révision qui fait l’objet de notre étude est une occasion inespérée d’élaborer des solutions techniques et juridiques plus poussées quant à cette problématique.

Le futur décret stipule que les gestionnaires devront s’assurer du bon écoulement du cours d’eau, en ce compris dans les parties souterraines, ce qui nous parait logique. Cependant, cette obligation doit être corrélée à la réalité du terrain dans ce domaine et des moyens doivent donc être donnés aux autorités publiques pour mener à bien cette mission.

Pour ce faire, certaines mesures pourraient être prises, en l’occurrence et de façon non exhaustive :

  • l’atlas des cours d’eau navigables pourrait reprendre, en données minimum, le tracé des cours d’eau souterrain ;
  • les ouvrages devraient automatiquement être présumés appartenir aux propriétaires des parcelles riveraines ou aux personnes qui en profitent afin de lever toute ambiguïté ;
  • une possibilité de mise à disposition, au profit des gestionnaires, des coordonnées des propriétaires des ouvrages ou des propriétaires des parcelles riveraines ;
  • une mention, dans chaque acte notarié, de la présence d’un cours d’eau canalisé traversant ou longeant la parcelle faisant l’objet de l’acte ;
  • le propriétaire de l’ouvrage devrait avoir la charge de la preuve du bon état de la canalisation.

Remarques spécifiques

Exposé des motifs (p. 24) : en ce qui concerne le projet d’amendement au CoDT, il ne faut pas oublier le principe d’avis obligatoire des gestionnaires pour les projets dans les 6 mètres d’un cours d’eau et en zones inondables (au-delà des projets soumis à autorisation).

Commentaire art. D34 – al. 1 (p. 41-42) : il y a une confusion entre « appartenir au gestionnaire » et « fait partie du domaine public » alors que ce sont deux choses différentes et distinctes.

Commentaire art. D 35/2 – al. 3 (p. 42-43) : au regard des dernières modifications de cet article, les mots « utilité publique » doivent être supprimés dans l’alinéa trois.

Commentaire art. D.40 – al. 4 (p. 46-47) : il faudrait ajouter une conjonction de type « En outre » au début de la phrase « Il ne s’agit pas de travaux d’entretien… » dans le but d’indiquer  qu’il s’agit d’une idée différente de la phrase précédente.

Commentaire art. D.44 – al. 3 (p. 48): les termes « toutes sortes de détritus » peuvent être supprimés puisque ne sont laissés sur les berges que les matières cultivables tandis que les détritus sont évacués.

Commentaire art. D.50 (p. 51) : le règlement de la Province du Brabant Wallon ne porte pas sur les non classés vu qu’il est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de 1967.

Article D.2 et commentaire D.33/2 (p. 37) : la ripisylve est définie, dans l’article D.2, par « formation végétale ligneuse » alors que dans le commentaire de l’article D33/2, elle est définie comme une bande riveraine plutôt que rivulaire. Il y a donc lieu d’harmoniser ces dispositions : soit bande rivulaire, soit végétation rivulaire.

Article D.34 – al.2 : que se passe-t-il si la notification n’a pas été faite en temps voulu par l’administration, ce qui est déjà en train de se passer actuellement ? De plus, faut-il toujours un acte notarié pour prendre acte du transfert de propriété ou la décision du gestionnaire suffit-elle comme acte authentique ?

Article D.36 : les points 3 et 4 (respectivement les points de classement des cours d’eau non navigables et les points de 5 000 hectares) sont redondants car les cours d’eau de première catégorie sont ceux dont leur bassin hydrographique atteint 5 000 hectares.

De plus, le point 10 prévoit que devra se retrouver, dans l’atlas, tous les actes, travaux et ouvrages autorisés ou déclarés se situant dans le lit mineur, en zones soumises à l’aléa ou à moins de six mètres de la crête de la berge. Doit-on donc comprendre que, par exemple, une habitation édifiée dans le lit majeur se retrouvera dans l’atlas ?

Art. D.39 : dans le dernier alinéa, le gestionnaire n’a pas la possibilité de démonter l’ouvrage, ce qui serait pourtant intéressant.

Art. D.40 : dans un souci de simplification, un seul terme pourrait être utilisé en ce qui concerne le qualificatif de l’autorisation. Or, dans le texte de l’avant-projet, on parle soit d’autorisation domaniale, soit d’autorisation préalable.

Art. D.42 : un modèle de procès-verbal de conformité tel que mentionné à cet article devra se retrouver dans la partie réglementaire.

Art. D48, §2 : il est prévu actuellement que, s’il y a carence du Gouvernement wallon sur un recours contre une autorisation (ne statue pas dans le délai), la décision d’autorisation sera infirmée. Nous estimons, que, au contraire, il faut que la décision soit confirmée en l’absence de réaction de l’autorité de tutelle.

Art. 13, 15 et 17 (p. 90 à 92): l’avis du gestionnaire doit être demandé, non seulement si le projet modifie le cours d’eau, mais aussi s’il est situé à moins de 6 mètres ou en zones inondables, comme prévu dans les versions précédentes du projet de décret.

Art. 25 (p. 93-94) : il est logique d’interdire la circulation des véhicules destinés à l’exploitation forestière dans les passages à gué, mais pourquoi également les véhicules destinés aux travaux hydrauliques et de restauration hydro-morphologique ?

L’avant-projet d’arrêté

La plupart des remarques émises dans l’avis de l’APW du 16 novembre 2015 ont été entendues et reprises dans la nouvelle version du texte, ce dont nous vous remercions. Vous trouverez, ci-dessous, les observations quant à la dernière mouture.

Remarques spécifiques

Chapitre 1er – Dispositions modificatives du Livre II du Code de l’Environnement constituant le Code de l’eau

Art. R.60 : considérant la volonté du Ministre di Antonio de diminuer la part réservée au contenu de l’atlas dans la partie décrétale, ne faut-il pas adapter l’article D36 du décret pour en supprimer les points 6, 7, 8, 9 et 11?

En sus, on pourrait rajouter un point 6, quant aux informations se retrouvant dans l’atlas, concernant la section de la canalisation, son tracé et les points d’accès des cours d’eau couverts.

Art. R.62 : §1 : certains ruisseaux, et plus spécialement ceux sous couverture, sont parfois d’accès difficile, voire, dans les cas extrêmes, impossible. L’obligation de visite du gestionnaire ne devrait donc pas s’appliquer à ceux-ci. La première phrase pourrait être modifiée pour indiquer que les gestionnaires procèdent à la visite « des parties non couvertes et accessibles » des cours d’eau non navigables.

Qui plus est, il serait de bon aloi de mentionner que cette visite ne remplace en rien la responsabilité de veiller au bon état des ouvrages sur les cours d’eau qui pèse sur leurs propriétaires.

  • 2: conformément aux discussions de la dernière séance plénière, la référence à la terminologie des marchés publics a été supprimée. Il y a cependant lieu de supprimer également la dernière phrase du premier alinéa (les gestionnaires peuvent décider…) qui n’apporte aucune valeur supplémentaire à cet article, l’organisation de la gestion des travaux devant rester à libre appréciation des gestionnaires.

Par ailleurs, le DNF refuse la proposition émise lors de la plénière selon laquelle celui-ci rendrait son avis sur les travaux d’entretien et de petite réparation uniquement lorsque l’intérêt piscicole ou écologique du cours d’eau l’exige sous motif que la marge d’appréciation du gestionnaire est trop grande.

Nous itérons notre volonté que les projets d’entretien et de petite réparation ne soient pas soumis systématiquement à l’avis du DNF avec un délai de saisine de 30 jours. Cette procédure contraignante doit être limitée aux travaux ayant un impact environnemental potentiel important.

Pratiquement, la concertation systémique avec le DNF sera difficile à réaliser pour tous les chantiers d’entretien et n’est pas forcément nécessaire pour les interventions ponctuelles de petite importance qui sont effectuées au jour le jour comme, par exemple, un dégagement d’ouvrage d’art ou quelques arbres… Cela peut représenter, dans certaines provinces, environ 200 interventions en un an (et ce chiffre reprend uniquement les travaux ponctuels effectués en interne et, donc, hors marchés publics).

Qui plus est, l’argument avancé selon lequel cela donnerait une trop grande liberté aux gestionnaires quant à l’opportunité de solliciter ou non le DNF n’est pas correct puisque la marge de manœuvre laissée à ceux-ci reste limitée de par l’établissement des plans de PARIS. Lors de l’élaboration de ceux-ci, à chaque cycle, l’intérêt piscicole ou écologique pourra être déterminé, en concertation avec le Département de la Nature et des Forêts pour les cours d’eau qui le nécessitent.

L’Association des Provinces wallonnes sollicite donc le maintien de cette précision sans laquelle une consultation systématique du DNF serait obligatoire dans tous les cas et ce, de façon absolument non justifiée.

De manière subsidiaire, une détermination plus précise des zones dans lesquelles l’avis est obligatoire pourrait être envisagée, par exemple :

  • les zones Natura 2000 ou directement en amont de cette zone ;
  • les zones naturelles ou forestières ;
  • autres à spécifier…

Si cette solution est retenue, la même limitation des zones devra être appliquée pour les autres demandes d’avis du DNF.

Art. R.63 : ne serait-il pas adéquat d’insérer une possibilité de révocation de la déclaration prévue dans cet article, c’est-à-dire une déclaration relative aux travaux d’entretien et de petite réparation réalisés par des personnes autres que le gestionnaire. 

  • 1: le numéro de l’annexe n’est pas le bon et doit être remplacée par LIX.
  • 4 : ce paragraphe, tel que rédigé présentement, sous-entend que les travaux faisant l’objet de la déclaration ont un caractère récurrent. Or, ce n’est pas toujours le cas.

Art. R.65 : le commentaire lié à cet article indique que le nombre d’exemplaires de la demande d’autorisation peut être amplifié sous réserve de justifications concrètes. Les provinces demandent généralement 5 ou 6 exemplaires de la demande. Par exemple, dans une province, les copies des plans signés et réalisés sont à destination du demandeur, de la province, de la commune, de la Région, du service du Gouverneur et, lorsque deux communes sont concernées, une copie supplémentaire est requise pour transmission à l’autre commune. Dans une autre, six exemplaires sont sollicités (commune, province, Région, service du Gouverneur, agriculture et DNF).

Même si on peut imaginer que l’envoi au service du Gouverneur est peut-être une pratique administrative qui n’est plus nécessaire, il faut au moins laisser 5 exemplaires.

Par ailleurs, cette disposition doit-elle être aussi précise quant aux informations à transmettre? En effet, au vu de l’évolution contemporaine des procédures administratives, les informations seront peut-être adressée, prochainement, par voie dématérialisée (scan à la place de copie papier).

Art. R.66: pour rappel, l’autorisation domaniale doit être la plus souple et légère possible ; elle ne devrait donc pas, dans l’idéal, être soumise à avis obligatoire. Nous actons que, dans cette mouture du texte et comme discuté lors de la dernière séance plénière, l’avis du DNF n’est requis que lorsque l’intérêt piscicole ou écologique l’exige. Si nous allons, de nouveau, au fil des prochaines discussions, vers une consultation systématique et formelle du DNF, nous exigeons alors que les provinces soient également automatiquement consultées pour les autorisations domaniales en troisième catégorie.

En sus, un modèle de procès-verbal de la visite prévu au paragraphe trois devrait être inséré dans l’arrêté.

Art. R.74 : après réflexion, et de façon pratique, cette déclaration va entrainer une charge de travail administrative considérable, voire ingérable, pour les gestionnaires puisque des milliers de riverains devront introduire, tous les six ans, une déclaration pour des travaux qui sont obligatoirement à leur charge. Qui plus est, ceux-ci ne vont pas attendre 60 jours pour élaguer les arbres ou retirer les embâcles qui encombrent le ruisseau qui coule sur leur propriété.

Il y a donc lieu de s’interroger sur la plus-value qu’apporte cette autorisation qui devrait donc être supprimée. S’il est décidé de laisser cette déclaration, celle-ci doit être simplifiée et les délais doivent être réduits (30 jours par exemple).

Art. R.76 : les cours d’eau non classés sont fréquemment l’objet de conflits locaux. Il se peut donc que les gestionnaires de deuxième et troisième aient des avis, voire même des intérêts différents pour le dossier faisant l’objet de la discussion. En cas de litige, le Collège provincial pourrait trancher.

Art. R.77 : la formulation de la dernière phrase qui stipule que le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire riverain est reprise également à l’article R.83 concernant les mesures de police. Ce formulé amène plusieurs questions : pratiquement, que doit faire le gestionnaire pour récupérer le coût des travaux? Quelles sont ses possibilités si le riverain refuse de payer?

De même, une procédure de recours et d’information devrait être mise en place, sauf cas d’urgence impérieuse.

Art. R.78 : il serait judicieux de préciser, pour éviter toute interprétation, que le gestionnaire de deuxième catégorie est celui qui correspond à la province considérée. La même réflexion s’applique au paragraphe 2 de l’article R.83.

Art. R.79 : pourquoi les prescriptions R.65 à R.67 ne sont-elles pas reprises ? Cela paraitra plus logique, vu que l’article fait référence à la procédure décrite à l’article R.65.

Art. R.80 : cette restriction de six mètres pour l’accès aux propriétés privées peut être problématique dans les zones industrielles où certains propriétaires ont besoin d’un accès très large pour faire passer de gros engins. La disposition devrait être modifiée pour que soit donnée uniquement la largeur nécessaire pour l’accès à la propriété privée.

Il faut remplacer « d’une largeur maximale de six mètres » par « d’une largeur strictement nécessaire à cet accès« . La même modification doit être faite à l’article R.83,§1,6,b.

Art. R.82 : les mesures de cet article concernant les petits prélèvements d’eau sont trop contraignantes, notamment dans le cadre d’exploitation strictement privée d’une propriété. Il faut donc inscrire des dérogations aux obligations relatives aux prises d’eau saisonnières, notamment pour l’abreuvement de bétail en prairie.

Art. R.83 : §1 : en ce qui concerne l’interdiction de construction, cette partie devra être révisée en fonction des choix qui seront opérés dans le décret pour les constructions le long des cours d’eau non navigables pour une cohérence optimale des dispositions.

  • 2 : les phrases « Le creusement d’un étang ne peut uniquement être réalisé sur la propriété du riverain et en dehors du lit mineur du cours d’eau non classé. Le pied de la digue de l’étang est fixé à cinq mètres de la crête de berge » sont problématiques pour diverses raisons.

Tout d’abord, le lit mineur du cours d’eau non classé est la propriété du riverain ; indiquer que cela ne peut être réalisé que sur la propriété de celui-ci n’a donc pas vraiment de sens.

En outre, même si nous comprenons qu’un étang en travers d’un cours d’eau non classé peut provoquer des problèmes hydrauliques ou, à tout le moins, engendrer un risque (et encore, cela n’est pas toujours le cas si l’étang est implanté à la source), le fait d’indiquer que cela doit être en dehors du lit mineur du cours d’eau va poser des problèmes d’interprétation, notamment, puisque les biefs sont assimilés à des cours d’eau non classés. Qui plus est, quelle est la justification de la mesure selon laquelle les digues doivent être implantées à 5 mètres de la crête de berge?

Pour tous ces motifs, les deux phrases susmentionnées doivent être supprimées ou affinées.

Art. R.85. : en attente des améliorations de ce texte qui devront arriver, comme mentionné dans le commentaire, nous nous demandons si la vidange prévue dans l’article tous les deux à cinq ans doit être obligatoire et si elle vise l’ensemble des étangs et réservoirs (il conviendrait de lister ceux qui doivent s’y soumettre). De plus, même s’il est compréhensible que la vidange ne peut être faite lors des basses eaux eu égard à la dilution des matières en suspension, il est aussi important d’éviter les périodes de crues.

Art. R.88/2 : le délai de trois mois visé à l’article 3 couvre-t-il toute procédure d’attribution ? Dans la positive, cela parait insuffisant.

Art. R.88/3 : §1 : dans le point un, les autorités n’approuvent pas la date d’ouverture des soumissions (encore aléatoire lors de l’aval du cahier des charges) mais plutôt les conditions du marché. Il faut donc remplacer les termes « date d’ouverture des soumissions » par « conditions du marché« .

  • 5: les subventions pourraient être étendues aux servitudes d’inondation.

Art. R.89/7 : dans l’objectif d’harmonisation des délais, celui visé dans cet article pourrait être porté à 20 jours comme celui pour les recours des décisions concernant les cours d’eau.

Art. R89/11 – §1 : ne s’agit-il pas de l’article D.133 (cf note du bas de la page 20)?

  • 4 : ce paragraphe n’a que peu d’utilité car il concerne uniquement les travaux ayant un caractère récurrent, ce qui est exceptionnel. 

Art. 89/12 : faut-il consulter le gestionnaire puisque c’est lui qui remet l’autorisation?

Chapitre 2. – Dispositions modificatives du Livre 1er du Code de l’Environnement

Art. R.88 : les gestionnaires communaux et provinciaux ne sont pas mentionnés comme compétents pour constater les infractions environnementales. Il faudrait pouvoir y remédier. En effet, les gestionnaires de deuxième et troisième catégories doivent bénéficier d’un pouvoir de police, sinon ils ne pourront pas mener à bien les missions qui leur sont dévolues par cette réforme. La gestion des cours d’eau doit être vue dans son ensemble, les gestionnaires qui administrent ceux-ci doivent pouvoir constater les infractions y afférentes !

Chapitre 3. – Dispositions modificatives en matière de permis d’environnement

Art. 15 : au point d, il faut bien préciser, pour éviter toutes interprétations, que c’est le gestionnaire de deuxième catégorie de la province qui est concernée.

Art. 17 : concernant la question du DPA, grâce à la déclaration environnementale, il y avait une possibilité de définir les conditions techniques de réalisation (cette proposition ayant été faite dans le contexte où on allait plus vers une suppression de l’autorisation de travaux sur les cours d’eau avec une intégration dans la procédure de permis).

Afin de répondre aux mieux à l’objectif recherché de simplification, l’instauration d’activité de classe 3 pourrait être retirée de la partie réglementaire au profit de définition de conditions techniques minimales pour les prises et remises d’eau (à insérer donc dans l’arrêté). Vous trouverez, en annexe, la proposition de l’APW concernant ces conditions techniques minimales.

Art. 20 : concernant le commentaire du DPA, à l’origine, il avait été proposé de fixer une date à partir de laquelle un permis était nécessaire pour les rejets d’eau. Puisque cette idée a été abandonnée, l’intégration de ces activités dans le permis d’urbanisme peut être retirée et remplacée par la fixation des conditions techniques minimales (cf proposition de l’APW).

Art. 20,21 et 22 : dans chacun de ces articles, il est stipulé, dans un des encarts : « OUI, alors il convient d’annexer au présent formulaire l’avis préalable du gestionnaire du cours d’eau compétent« . Doit-on interpréter que le simple avis est suffisant ou faut-il une autorisation de la part du gestionnaire?

Chapitre 4. – Dispositions modificatives en matière d’urbanisme

Art. 26 : dans un souci d’harmonisation des prescrits, le pied de la digue de l’étang devra être situé à six mètres de la crête de berge.

Art. 29 : il y a une petite faute de frappe dans la première phrase : remplacer « édigée » par « rédigée« . De même, les occurrences du mot « côte » doivent être substituées par « cote« .

Il serait également judicieux de demander des coupes en travers du cours d’eau pour se rendre compte de la section d’écoulement et de disposer de la cote du fond du cours d’eau.

Art. 30 : nous proposons de retirer les termes « Collège provincial concerné » et « Collège communal concerné » au profit de « le gestionnaire défini à l’article R.58 » ou « le Collège provincial ou son délégué » et « le Collège communal ou son délégué« . Cette remarque vaut également pour les annexes qui reprennent cette dénomination.

Annexes

Annexe 2 : la concordance entre le relevé présent dans cette annexe et l’actuelle cartographie (c’est-à-dire l’atlas) doit être contrôlée car il se peut que l’atlas contienne certaines erreurs ponctuelles.

Annexe 3 (p. 48) : par rapport aux documents à remettre, il est préconisé de repenser ceux-ci dans un objectif de rationalisation et de simplification, on peut notamment s’interroger sur l’utilité d’envoyer un extrait de l’atlas ou de préciser l’échelle du plan cadastral.

Annexe 4 (p. 53) : les documents à joindre (point 1 à 10) sont trop conséquents et précis.

Il serait plus adéquat de solliciter les documents suivants :

  • un plan général de la situation existante et du projet ;
  • un extrait cadastral ;
  • une copie de l’atlas ;
  • des coupes de la situation existante et du projet permettant de visualiser clairement les modifications apportées et, le cas échéant, une vue de la berge avant et après projet ;
  • un descriptif technique du projet ;
  • le cas échéant, une étude de stabilité ;
  • un plan de situation du projet par rapport à PS et à la cartographie des sites Natura 2000.

Nous sommes circonspects quant au besoin de rajouter le point 4 relatif à l’effet du projet sur Natura 2000 car le permis d’urbanisme prend en considération les incidences de celui-ci sur Natura 2000. C’est en fonction de ce que nous apprendra le point 7 qu’une concertation avec le DNF sera nécessaire ou non.