Avant-projet de décret portant création d’un Code de l’information et de la relation citoyenne et avant-projet de décret relatif à l’information et à la relation citoyenne pour les matières réglées à l’article 138 de la Constitution

Le 31 janvier dernier, notre Association a remis, au Ministre Willy Borsus, un avis concernant l’avant-projet de décret portant création d’un Code de l’information et de la relation citoyenne et avant-projet de décret relatif à l’information et à la relation citoyenne pour les matières réglées à l’article 138 de la Constitution.

Par sa directive 2019/1024, l’Union européenne souhaite la création d’un marché unique des données favorisant leur libre circulation en son sein et entre les secteurs, dans l’intérêt des entreprises, des chercheurs et des administrations publiques. De cette manière, de meilleures décisions seront prises en s’appuyant sur des informations tirées de données à caractère non personnel qui devraient être accessibles à tous.

Notre législation sera, quant à elle, abrogée progressivement, regroupée en un seul code et complétée (dans certains cas, des arrêtés d’exécution manquaient). La transposition de la directive permettra, en outre, de coordonner et clarifier ces nombreux textes légaux sans apporter de révision intégrale. Chaque titre portera sur une thématique particulière et regroupera tout ou partie d’un ou plusieurs textes préexistants ou à transposer.

Les outils tels que la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et la Commission de recours (CRAIE) conservent leurs compétences respectives actuelles.

Elaboré par phases, le Code fera l’objet de circulaires informatives.

En l’état, le Code prévoit des obligations à charge des pouvoirs locaux dont les contours ne sont pas définis. Dans l’état actuel des textes, il est difficile de connaitre les impacts financiers ainsi que la charge administrative y liés.

Il conviendra donc de venir habiller ce Code d’arrêtés d’exécution amenant les précisions sur les données concernées, la plateforme à utiliser le cas échéant… Il parait également indispensable de définir les informations qui doivent être rendues publiques (qu’est-ce qu’une information essentielle et utile pour les utilisateurs ?), le format d’échange, mentions à reprendre dans les marchés publics pour se conformer aux décrets, etc.

Par ailleurs, bien que la volonté soit de simplifier et d’unifier la législation, cet avant-projet n’abroge pas les articles du CDLD relatifs à la publicité de l’administration. C’est d’autant plus malheureux que l’article IV.9 sera étoffé et pourrait reprendre les dispositions du CDLD, ce qui permettrait, à terme, d’avoir une seule base légale pour la publicité passive pour toute la Wallonie (et en facilitera la compréhension par le citoyen).

Nous nous permettons également d’attirer l’attention du Ministre sur le fait que des circulaires informatives sont annoncées et que ces dernières doivent, par essence, uniquement expliquer les normes et non les créer.

Enfin, l’avant-projet ne reprend pas de date d’entrée en vigueur. Au vu des obligations et des adaptations qui devront être réalisées au sein des administrations pour, dès la conception de l’information (art. IV.7), répondre aux critères repris dans l’avant-projet, il serait heureux que la date d’entrée en vigueur ne prenne pas les pouvoirs locaux de cours et que l’ensemble des arrêtés d’exécution et circulaires sortent en amont.

Si, à la base, la directive fait état de la diffusion de documents contenant des données à caractère non personnel, le Code aborde néanmoins de façon plus large la diffusion ainsi que la mise à disposition d’informations sans autre précision. Il devient de plus en plus difficile, pour les pouvoirs publics, de réaliser la balance entre ce droit à la protection de la vie privée et le droit à l’information. Un tel projet ne peut faire l’impasse sur ce sujet et sur ce difficile exercice que doit réaliser l’administration.

À cet égard, nous nous permettons de souligner que, en préambule, il est fait uniquement mention de « sans préjudice du RGPD » et pas des normes nationales relatives à la protection des données. Or, plusieurs normes belges viennent préciser des notions en matière de protection des données, notamment car le RGPD a donné cette possibilité aux Etats membres (ce qu’a fait la Belgique entre autres en matière d’âge des mineurs, en matière judiciaire ou en matière policière, etc.). Dès lors, nous pensons qu’il serait peut-être opportun d’ajouter, en préambule, « sans préjudice des législations nationales belges en matière de protection de données à caractère personnel » de manière globale sans toutes les préciser vu qu’il en existe plusieurs.

Par ailleurs, l’article IV. 6 fait référence à l’article I.4 qui n’existe pas dans le projet.

Enfin, concernant la problématique des archives, le décret du 6 décembre 2001 relatif aux archives publiques concerne les seules archives de la Région wallonne et de ses propres composantes (Parlement, Gouvernement, SPW, OIP…). Celles des pouvoirs locaux dépendent encore de la loi fédérale du 29/05/2009 et de son arrêté royal d’exécution du 18/08/2010. Les archives vivantes et intermédiaires sont déjà concernées par la législation relative à la publicité des actes administratifs. Il convient néanmoins d’attirer l’attention du Ministre sur le fait que les archives mortes sont régies par la loi et l’arrêté royal susdits, lesquels encadrent et conditionnent leur accessibilité à une série de critères.