Le 2 septembre 2021, l’APW a rendu, au Ministre Collignon, son avis sur l’avant-projet d’arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale pour tenir compte de l’extension de diverses missions provinciales liées au financement des zones de secours.
Propos liminaires
Si l’Association des Provinces wallonnes se félicite d’avoir été pleinement associée aux travaux relatifs à la réforme de la comptabilité provinciale, elle ne peut que regretter le manque de transparence de la Région concernant la communication de la note au Gouvernement relative au financement des zones de secours adoptée lors de la séance du Gouvernement du 14 juillet dernier.
A ce jour, ce document ne nous est pas encore parvenu. Nous avons uniquement pu obtenir la notification qui fait état d’une intervention provinciale à hauteur de 65 % et non plus de 60 % comme initialement prévu. Il s’agit d’une double peine puisqu’elle est couplée à la non restitution du financement du second pilier pension.
Introduction
L’APW accueille favorablement le travail effectué pour mettre à jour le RGCP au niveau des références légales, des montants en euros ainsi que des corrections esthétiques et de forme (voir article 18 notamment).
L’adaptation de certaines dates en vue d’une harmonisation avec les échéances prévues au sein du CDLD est également de nature à satisfaire notre Association.
Remarques et considérations
A l’article 1er, 6° du projet, 3ème alinéa, il conviendrait d’ajouter les termes « à l’exercice propre » après les mots « l’inscription des recettes nécessaires ». Ce libellé permettrait une uniformité entre Communes et Provinces et apporterait davantage de clarté.
Par ailleurs, vu l’intégration de définitions pour les fonds de réserve et les provisions, ne conviendrait-il pas de compléter les points 2° et 3° comme suit :
2°- « Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l’exercice proprement dit d’un budget mais uniquement dans le résultat global par la fonction 060 et systématiquement dans le service auquel il appartient ».
3°- « Il est interdit de constituer une provision et de l’utiliser au cours du même exercice. Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du présent règlement. » Article 3 du RGCC malheureusement absent du RGCP.
Ensuite, sont uniquement autorisés les transferts de l’extraordinaire vers l’ordinaire dans le cas d’emprunts accordés par le CRAC. Il s’agirait donc de préciser si les emprunts destinés à financer l’intervention provinciale dans les zones de secours rentrent dans cette catégorie et quelles seront les conditions et obligations y associées. Notre Association souhaiterait obtenir, dès que possible, des précisions à ce sujet.
Enfin, à l’article 19, l’APW tient à attirer l’attention sur le fait qu’insérer le libellé tel quel implique que « la date de publication du présent arrêté » fera référence à la date de publication de l’AR du 2 juin 1999 et non de la présente modification.
Autres thématiques
Dans l’avant-projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 15 février 2001 portant exécution de l’article 41 de l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, au vu de la distinction entre fonds de réserves et provisions pour risques et charges, il conviendrait d’adapter le groupe économique des provisions.
En effet, à l’heure actuelle, les provisions pour risques et charges relèvent du groupe économique 68-78 (Arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l’article 41 de l’arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale).
Cette classification implique que l’utilisation des provisions relève de prélèvements et qu’elles ne pourraient, dès lors, être inscrites en recettes à l’exercice propre (contrairement à la définition proposée plus haut) mais uniquement à l’exercice global.
Par ailleurs, concernant l’audit de la Cour des comptes, la date limite pour transmettre à la Cour les comptes décentralisés vérifiés, contrôlés et approuvés par le Collège est passée du 30 juin au 30 avril de l’année suivante.
Dans l’état actuel de l’organisation de certaines Provinces et des ressources dont elles disposent, ce nouveau délai réduit de 2 mois paraît irréaliste. Il convient de tenir compte des réalités de terrain.
Ensuite, l’APW regrette que les sujets suivants ne soient toujours pas abordés ou ne soient pas davantage détaillés : statut du receveur spécial, modèle de registre des droits constatés, fonction de caissier, etc.
Enfin, notre Association souhaite mettre en évidence l’absence, au niveau provincial, de dispositions similaires à l’article L1311-5 s’appliquant au niveau communal, permettant de pourvoir à des dépenses réclamées par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée.
Dans le cadre de la crise sanitaire ainsi que dans celui des inondations qui ont touché la Wallonie, l’absence d’une telle disposition nuit lourdement à la réactivité des Provinces wallonnes.
Nous souhaitons donc pouvoir également bénéficier de cette faculté de réaction.
Conclusion
Le toilettage du texte existant ainsi que l’adaptation de certains montants et la correction de divers points de détail ou dépassés sont autant d’instruments permettant indéniablement une simplification administrative.
Cependant, force est de constater que cette version modifiée s’apparente toujours à une solution temporaire pour permettre de vider de sa substance les éventuelles réserves jusque fin 2024 et, ainsi, ne rencontre aucunement l’objectif d’apporter des mesures structurelles et durables.
Il convient de tenir compte du fait que les mesures visant à modifier certains principes budgétaires et comptables aux fins de permettre aux Provinces de mobiliser les ressources financières nécessaires à la reprise de la dotation communale du financement aux zones de secours présentent des risques non négligeables pour les autorités provinciales.
Ainsi, faire peser une charge supplémentaire sur le service ordinaire risque de déstabiliser d’autant plus l’équilibre budgétaire et d’inscrire durablement les budgets provinciaux dans une spirale négative compliquant d’autant plus l’équilibre à atteindre.
Il faut noter que ce recours à l’emprunt sera à considérer hors de la balise ; il s’agit donc d’un changement d’approche de la Région wallonne qui s’était montrée jusqu’à présent très rigoureuse sur ce point.
La Région a, en effet, érigé l’équilibre budgétaire à l’exercice propre (hors prélèvements) comme une obligation, symbolisant une saine gestion et assortie de mesures en cas de déficit. On ajoute même, dans ce nouveau texte, la possibilité d’emprunter en 20 ans pour financer des dépenses ordinaires, alors que la maîtrise de l’endettement était un objectif à atteindre.
A l’heure actuelle, cette modification s’apparente donc à un ballon d’oxygène de court terme pour assumer la reprise du financement des zones de secours avant de retrouver les Provinces exsangues financièrement.
Nous regrettons, par ailleurs, de ne pas avoir été entendus dans nos demandes visant à autoriser aux Provinces un déficit à l’exercice propre, pendant un temps limité, permettant de mettre en place des solutions de financement (ou d’économie) durables.
L’Association des Provinces wallonnes reste disponible pour approfondir les travaux visant une réforme en profondeur et concertée de la comptabilité provinciale et, de manière plus globale, pour reprendre les discussions relatives au financement des zones de secours.